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La convention en bref
Probation
203.1
A) Durée et définition
La période de probation est de 30 jours de travail. Une journée de travail se définie
comme étant une journée où le salarié travaille de façon autonome et exclue
notamment l’accueil, l’orientation au travail, les services privés, les escortes
et toute journée où le salarié est rémunéré mais n’est pas au travail.
Poste temporairement dépourvu de son titulaire
204.3
Aux fins d'application du présent paragraphe, les salariés de la liste de rappel
affectés à une même assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6)
mois et plus, peuvent être considérés, pendant cette période, comme salariés à temps
complet en produisant une demande à cet effet au début de l’assignation. Cette
demande peut aussi être faite au cours de la période de paie comprenant la date où
l’assignation a atteint une durée de six (6) mois.
Déplacement
205.2
Le salarié ne peut être déplacé sauf :
-
En cas d'absence imprévue ou en cas de fluctuation d’activités occasionnant un
besoin de personnel dans un service lorsque l'utilisation des autres moyens s'avère
inopportun et/ou que personne de l'équipe de remplacement, de la liste de rappel,
de l’équipe volante ou de l’équipe volante flottante n'est habilitée à assumer le
remplacement;
Tel déplacement se fait en tenant compte de l’ordre inverse d'ancienneté et ne peut
excéder la durée d'un quart de travail.
Relocalisation
205.2
Le salarié ne peut être déplacé sauf :
-
Dans le cas de fermeture temporaire, totale ou partielle d'un service en raison
de la période de vacances, en raison de la période des fêtes, en raison de
travaux de réfection, de construction, ou de décontamination lorsque celle-ci
nécessite l'évacuation des bénéficiaires.
À l'occasion de ces déplacements temporaires, l'employeur affiche une liste des
assignations disponibles pendant une période de sept (7) jours (sauf dans les cas
de décontamination) et les salariés y inscrivent leur préférence dans l'ordre de
leur ancienneté. Dans l'éventualité où certains salariés n'expriment aucun choix,
l'employeur procède au déplacement des salariés en commençant par le moins ancien.
Ces déplacements s'effectuent en tenant compte des exigences normales de la tâche.
L’employeur peut orienter le salarié déplacé.
L’employeur avise par écrit à chaque salarié le lieu de sa réaffectation. Une copie
de l’avis est envoyée au syndicat.
Les dates de congé annuel confirmé au programme sont maintenues.
Le salarié en affectation temporaire qui est déplacé reprend cette affectation à la
reprise des activités si celle-ci existe toujours.
À l’occasion de ces déplacements, le salarié ne subit aucune perte de salaire.
Liste de rappel
206.3
Le salarié non titulaire de poste doit exprimer par écrit à l'employeur la
disponibilité adaptée aux besoins. La disponibilité minimale est : quatre (4) quarts
de travail par quinzaine dont une (1) fin de semaine sur deux (2). Il peut se
déclarer indisponible que pour les motifs d'absence prévus aux dispositions
nationales ou à la présente convention collective.
Sous réserve de ces dispositions, la disponibilité exprimée par le salarié peut être
modifiée une fois par période financière. Dans ce cas, le salarié doit en aviser par
écrit l’employeur dans les plus brefs délais.
206.5
Le salarié qui néglige régulièrement de respecter sa disponibilité peut voir son nom
rayé de la liste de rappel pour une période n'excédant pas trois (3) mois.
La deuxième radiation survenant à l’intérieur d’une période de douze (12) mois
est définitive.
Le salarié peut refuser sans pénalité une assignation d’une journée dans le cas où
il a déjà travaillé cinq (5) jours consécutifs.
206.7
L’employeur n'est tenu de rappeler un salarié inscrit sur la liste de rappel qu'en
autant que sa disponibilité exprimée puisse combler le nombre maximal de jours de
l’assignation. S’il refuse l’assignation de 28 jours et plus, le salarié suivant
est rappelé et ainsi de suite.
Lorsque la durée prévue de l'assignation est de vingt-huit (28) jours et plus ou
indéterminés, un salarié titulaire d'un poste à temps partiel inscrit sur la liste
de rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir cette assignation, pourvu
qu'il satisfasse aux exigences normales de la tâche et ce, prioritairement au
salarié de la liste de rappel. Il est entendu qu'une telle assignation ne peut
entraîner plus d'une mutation dans le service concerné.
Fin d’assignation (remplacement)
206.8
Un salarié peut quitter son assignation lorsque celle-ci est modifiée à la suite de
l’application des paragraphes 22.27 et paragraphe 22.29B ou lorsque débute une
période de réadaptation prévue au paragraphe 23.17 ou un retour progressif sur une
assignation temporaire en vertu du paragraphe 23.33 des dispositions nationales.
Cependant, le salarié ne peut quitter son assignation lors de la seconde modification
aux congés sans solde en prolongation des congés parentaux prévus au paragraphe
22.27 des dispositions nationales.
Un salarié peut quitter une assignation à temps partiel en signifiant son intention
par écrit à l’employeur au moins trente (30) jours avant le délai d’une année depuis
le début de l’assignation en question.
206.10
L'employeur avise par écrit le salarié de la liste de rappel ou de l'extérieur qui
effectue une assignation de vingt-huit (28) jours et plus pour l'un des motifs
énumérés au paragraphe 206.2 ou pour une assignation de congé annuel de moins de
vingt-huit jours, des particularités suivantes :
-
L'identité du poste ainsi que le numéro du poste;
-
Le nom du titulaire (s'il y a lieu);
-
La durée probable de l'emploi;
-
La date du début de l’assignation.
Les avis sont envoyés au syndicat.
Pour les assignations de moins de vingt-huit (28) jours, les particularités ci-dessus
mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur demande.
Lorsque le salarié occupe une assignation ou des assignations successives et consécutives de plus de
six (6) mois ou à durée indéterminée, l’employeur l’informe dès que possible de la
fin de l’assignation. Un avis de fin d’assignation sera remis au travailleur et au
syndicat.
Au terme de cette assignation, son nom est inscrit sur la liste de rappel.
206.11
L’employeur s’efforce d’orienter un nombre de salarié suffisant pour tenir compte
des besoins d’assignations.
Le salarié exprime par guichet informatique ou par écrit son souhait d’être orienté
pour un titre d’emploi pour lequel il répond aux exigences normales de la tâche.
L’employeur oriente ces salariés selon les besoins, mais en débutant par le plus
ancien.
Règles de mutation
207.1
Tout poste vacant doit être affiché dans les soixante (60) jours de sa vacance.
L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période de quatorze (14) jours
complets. L'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat. Les parties peuvent
convenir de modifier ce délai dans des situations particulières.
Indications à l’affichage
207.2
Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont :
- Le titre et le libellé apparaissant à la convention collective;
- L'échelle de salaire;
- Le service;
- La période d'affichage;
- Le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
-
Dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum d'heures de
travail par période de quatre (4) semaines.
L'affichage peut comporter également, à titre purement indicatif :
- Le quart de travail;
- Toute autre indication susceptible de renseigner le salarié.
Dans le cas d'un poste de l'équipe volante ou de l’équipe volante flottante,
l'affichage comprend tous les éléments constitutifs du poste.
Dans le cas d'un poste fusionné, l'affichage comprend les éléments constitutifs
du poste, établis conformément aux dispositions de l'article 201 de la présente
convention collective.
Registre des postes
207.7
L’inscription au registre des postes demeure valide pour toute la durée de l’absence
et est considérée par l’Employeur pour l’octroi d’un poste uniquement durant les
périodes d’absences prévues aux dispositions nationales ou à la convention
collective où il est reconnu au salarié qu’il a le droit de poser sa candidature
malgré son absence. La candidature est considérée en autant que la période
d’affichage soit incluse totalement dans la période d’absence.
Délai d’entrée en fonction
207.10
Le salarié entre en fonction à l’intérieur d’un délai de soixante (60) jours en
tenant compte des besoins des services concernés et du moment de l’année où devrait
s’effectuer le transfert. (période de vacances, temps des fêtes).
Mutation et invalidité
207.11
Un salarié absent pour causes d’invalidité ou d’accident, et qui ne peut entrer en
fonction à l’intérieur d’un délai de soixante (60) jours suivant sa nomination,
l’Employeur nomme le candidat suivant et ainsi de suite.
Période d’initiation et d’essai
207.12
Le candidat auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 207.8 a droit à une
période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de vingt (20) jours de travail.
207.13
Un salarié qui obtient un poste alors qu’il est en période d’initiation et d’essai
sur un autre poste doit se désister de l’un des deux (2) postes en question et ainsi
de suite.
Aménagement des heures et de la semaine de travail
209.5
Il est loisible à deux (2) salariés d'un même titre d'emploi, d'un même service et
qui satisfont aux exigences normales de la tâche, d'échanger entre eux leurs jours
de congé et/ou leur horaire de travail tels qu'établis, et ce, avec le consentement
de leur supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. Les
dispositions de l’article 19 des dispositions nationales relatives au temps
supplémentaire et de l’article 210 de la présente convention collective ne
s'appliquent pas dans ce cas.
Le formulaire prévu à cet effet est complété par les salariés dans les meilleurs
délais avant la première date de l’échange.
209.6
Le salarié n'est pas soumis à plus de deux (2) quarts de travail différents par
semaine, sauf du consentement du salarié.
8.09
À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un
minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail à défaut de quoi,
la personne salariée est rémunérée au taux de temps et demi pour les heures
effectuées à l'intérieur de seize (16) heures.
Modification d’horaire
209.8
Sous réserve de l’article 205, l'employeur ne peut modifier l’horaire des salariés
tel qu’établi au paragraphe 209.7, sans un préavis de sept (7) jours civil à moins
du consentement du ou des salarié(s) visé(s).
Le salarié affecté par le retour sans préavis d’un salarié sur son poste peut faire
valoir sa disponibilité exprimée dès le lendemain où il doit quitter son
assignation.
Le salarié qui doit quitter son assignation en raison du retour du titulaire de
poste est assigné pendant le préavis de 7 jours selon les besoins de l’employeur.
La présente n’a pas pour effet d’annuler une assignation déjà confirmée.
Temps supplémentaire
210.1
Lorsque du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l'employeur doit
l'offrir aux salariés disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir
équitablement entre les salariés qui font normalement ce travail.
Aux fins de répartition du temps supplémentaire seulement, chaque fois que le
salarié refuse de faire du temps supplémentaire, il est considéré avoir fait le
temps supplémentaire offert.
Cependant, dans les cas imprévus ou dans les cas d’urgence, l’employeur l’offre de
préférence aux salariés sur place.
Rémunération
19.3
La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée,
pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante:
- au taux et demi de son salaire régulier, en règle générale;
-
au taux double de son salaire régulier, si le travail en temps
supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement
du congé.
Rappel au travail (Garde)
210.2
Lorsque les besoins d'un service exigent du personnel en disponibilité (de garde)
les salariés doivent s'y soumettre à tour de rôle à moins :
-
qu’un nombre suffisant de salariés se soient portés volontaires. Aux fins
d’application du présent alinéa, les salariés de l'équipe volante qui ont été
appelés d'une manière fréquente à remplacer dans le service peuvent se porter
volontaires;
-
qu’un nombre insuffisant de salariés se soient portés volontaires pour couvrir
l'ensemble des besoins, auquel cas, les autres salariés ne sont appelés qu'à
compléter les besoins.
210.5
Est considéré comme rappel au travail le cas du salarié qui est requis, en dehors de
son horaire habituel, de revenir effectuer un travail spécifique et exceptionnel
et qui n’a pas comme but le remplacement d’un salarié absent.
19.4
S'il y a rappel au travail, sans avis préalable, alors que la personne salariée a
quitté l'établissement, elle reçoit pour chaque rappel:
- une allocation de transport équivalente à une (1) heure de salaire à taux simple;
- une rémunération minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire.
Congés fériés
211.1
L'employeur répartit équitablement les congés fériés entre les personnes salariées
d'un même service.
Il est assuré à chaque salarié la prise effective de deux (2) jours complets
consécutifs de congé à l’occasion de Noël ou du jour de l'An.
L'employeur s'efforce de donner les congés fériés avec les fins de semaine.
211.2
Lorsque le salarié est tenu de travailler un jour férié, il peut, à sa demande,
accumuler ce congé jusqu’à un maximum de cinq (5) jours. Ces jours de congé
compensatoires sont repris en tout temps après entente préalable avec l’employeur,
lequel ne peut refuser sans motif valable.
211.3
Le salarié peut, en tenant compte des besoins du service et après entente avec son
supérieur immédiat, accoler au congé de Noël ou du jour de l’An, cinq (5) jours de
congés (fériés, compensatoire et/ou hebdomadaire).
211.4
Lorsque dans un service la fluctuation des opérations le permet, l’employeur peut
offrir, au fil des ans, à tour de rôle en débutant par le plus ancien, à un ou
plusieurs salariés sur un quart de travail du service, la possibilité de se
prévaloir des deux (2) congés fériés de Noël et du jour de l’An.
8.33
Rémunération à Noël et au jour de l’An
Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de
Noël ou le jour de l’An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de
cinquante pourcent (50%).
Vacances annuelles
212.1
Prise de congé
Le salarié est tenu de prendre le nombre maximum de jours de congé annuel auxquels
il a droit selon l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
-
Le nombre de jours auxquels il a droit en vertu de la Loi sur les normes du
travail, soit :
- deux (2) semaines pour le salarié justifiant un an de services continus;
- trois (3) semaines pour le salarié justifiant 5 ans de services continus.
-
Le nombre de jours de congé annuel payés si ce nombre excède ce qui est prévu à
l’alinéa A)
Incapacité de prendre ses vacances
212.3
Un salarié incapable de prendre ses vacances à la période établie pour raison de
maladie, d’accident, d’accident du travail survenu avant le début de sa période de
vacances, peut reporter sa période de vacances à une date ultérieure.
Toutefois, il doit en aviser son employeur avant la date fixée pour sa période de
vacances, à moins d'impossibilité de le faire résultant de son incapacité physique,
auquel cas, ses vacances sont reportées automatiquement. Dans ce dernier cas, le s
alarié doit faire la preuve de cette impossibilité résultant de son incapacité
physique, dès que possible.
L'employeur détermine la nouvelle date de vacances au retour du salarié, mais en
tenant compte de la préférence exprimée par celui-ci.
Date affichage pour inscrire les vacances
1ier Mars au 15 Mars pour les vacances estivales
1ier Septembre au 15 Septembre pour les vacances hivernales
Fractionnement et échange
212.6
Le congé annuel se prend de façon continue, à moins d'entente contraire entre
l'employeur et le salarié. Cependant, le salarié peut choisir de prendre une (1)
semaine de congé annuel de manière fractionnée, auquel cas ces journées sont prises
en dehors de la période normale de congé annuel.
Le salarié ayant droit à plus de vingt (20) jours ouvrables de congé annuel peut
prendre les journées additionnelles de façon discontinue en dehors de la période
normale de vacances décrite au paragraphe 212.2, et ce, selon les dispositions
prévues au paragraphe 212.5.
Il est loisible à deux (2) salariés occupant un même titre d'emploi, travaillant
dans un même service et bénéficiant du même nombre de jours de vacances, d'échanger
entre eux leur congé annuel avec le consentement de leur supérieur immédiat, lequel
ne peut refuser sans motif valable.
Congé annuelle versus congé férié
212.7
Si un congé férié survient pendant la période de congé annuel du salarié, cette
journée est accumulée en congé compensatoire. Dans ce cas, les modalités du
paragraphe 211.2 s’appliquent.
Congé annuel rémunération
224.3
La rémunération du congé annuel est remise selon les périodes de paie normales.
224.4
Le salarié peut recevoir la rémunération du congé annuel avec l’avant-paie
qui précède son départ en congé annuel en faisant la demande par écrit au service
de la rémunération sur le formulaire prévu à cet effet, au moins trente (30) jours
avant son départ.
Congés existants
213.1
Congé sans solde (quatre (4) semaines et moins)
213.2
Congé sans solde (plus de quatre (4) semaines)
213.3
Congé partiel sans solde
213.4
Congé sans solde pour fonction civique
213.6
Congé sans solde pour études
213.10
Congé sans solde pour enseigner dans un collège d’enseignement et professionnel,
dans une commission scolaire ou dans une université.
34
Régime à traitement différé (dispositions nationales)
Congés pour responsabilités parentales (dispositions nationales)
22.29C
Sous réserve des autres dispositions de la convention collective, la personne
salariée peut, après en avoir avisé l'employeur le plus tôt possible, s'absenter
de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours sans solde par année
lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant mineur ou de
l'enfant mineur de son conjoint pour des raisons de santé, de sécurité ou
d'éducation.
Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle de congés-maladie
de la personne salariée ou prises sans solde, au choix de la personne salariée.
Ce congé peut aussi être fractionné en demi-journée si l'employeur y consent.
Congé de paternité
22.21
Le salarié a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables
à l’occasion de la naissance de son enfant. Le salarié a également droit à ce congé
en cas d’interruption de la grossesse survenant à compter du début de la vingtième
semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu
et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième jour
suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
La salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est
désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
22.21A
À l’occasion de la naissance de son enfant, le salarié a aussi droit à un congé de
paternité sans solde d’au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes
22.21B et 22.21C, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard
à la fin de la cinquante-deuxième semaine suivant la semaine de la naissance de
l’enfant.
La salariée dont la conjointe accouche a droit au congé susmentionné si elle est
désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.
Perte et destruction de biens personnels
221.1
Lorsque le salarié dans l'exercice de ses fonctions est victime d'un accident
attribuable à un bénéficiaire, l'employeur pourvoit au remplacement ou à la
réparation de tout article personnel détérioré ou détruit.
L’employeur pourvoit au remplacement ou à la réparation de tout article personnel
détérioré ou détruit à l’occasion du travail dans la mesure du raisonnable et qui
n’est pas couvert par un autre contrat d’assurance.
Toutefois, le salarié doit porter sa réclamation à l'attention de l'employeur au plus
tard dans les sept (7) jours qui suivent l'incident.
Modalité de paiement des salaires
Erreur
Advenant une erreur sur la paie de vint-cinq dollars (25,00 $) et moins, imputable
à l’employeur, celui-ci s’engage à corriger cette erreur sur la paie subséquente.
Advenant une erreur de plus de vingt-cinq (25) dollars, l’employeur remet un chèque
dans les cinq (5) jours civils de la distribution de la paie si le salarié
le désire.
Aucune retenue ne peut être faite sur la paie du salarié pour le bris ou la perte
d’un article quelconque, à moins qu’il n’y ait eu négligence prouvée de la part de
celui-ci.
Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versée en trop à un salarié
par l’employeur, il est convenu que la récupération de telle somme sera effectuée
sur le salaire par une retenue d'un maximum de 40,00 $ par semaine pour un salarié
à temps complet et d'un maximum de 20,00 $ pour un salarié à temps partiel.
L’employeur retient alors la somme versée en trop, sur chaque paie, et ce, jusqu’à
l’extinction de la dette du salarié.
Il est entendu que l’employeur ou le salarié ne peut récupérer que les sommes
versées en trop ou en moins au cours des six (6) mois précédant la signification de
l’erreur.
Invalidité
23.04
Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de
périodes successives séparées par une période de travail effectif à temps complet
ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la personne salariée
n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant qu'une période
subséquente est attribuable à une maladie ou un accident complètement étranger à la
cause de l'invalidité précédente.
Cette période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un
travail à temps complet est de:
-
moins de quinze (15) jours si la durée de l’invalidité est inférieure à
soixante-dix-huit (78) semaines;
-
moins de quarante-cinq (45) jours si la durée de l’invalidité est égale ou
supérieure à soixante-dix-huit (78) semaines.
Contestation
La personne salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la convention
collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une instance ou un
tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, notamment la Loi sur
l'assurance-automobile du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes
criminels, a déjà rendu une décision sur sa capacité de retour au travail en
relation avec la même invalidité et le même diagnostic.
Délai de carence invalidité
Temps complet 5 jours (peut être pris dans la banque de maladie)
Temps partiel la prestation devient payable seulement après sept (7) jours civils
d’absence au travail pour cause d’invalidité, à compter du premier (1er) jour auquel
le salarié était requis de se présenter au travail.
Décès
25.01
L'employeur accorde à la personne salariée:
-
cinq (5) jours civils de congé à l'occasion du décès de son conjoint, d'un
enfant à charge ou de son enfant mineur dont elle n'a pas la charge;
-
trois (3) jours civils de congé à l'occasion du décès des membres suivants de
sa famille: père, mère, frère, soeur, enfants (à l'exception de ceux prévus
à l'alinéa précédent), beau-père, belle-mère, bru et gendre;
-
un (1) jour civil de congé à l'occasion du décès de sa belle-soeur, de son
beau-frère, de ses grands-parents et de ses petits-enfants.
Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, la personne salariée a droit à
une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles se
situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de résidence.
25.02
Les congés prévus à l'alinéa 25.01-1 se computent à compter de la date du décès.
Ceux prévus à l'alinéa 25.01-2 se prennent de façon continue entre la date du décès
et celle des funérailles.
Le congé prévu à l'alinéa 25.01-3 se prend le jour des funérailles.
Malgré ce qui précède, la personne salariée peut utiliser un des jours de congé
prévus aux alinéas 25.01-1, 25.01-2 et 25.01-3 pour assister à l'enterrement ou à
la crémation lorsque l'un de ces événements a lieu à l'extérieur des délais prévus.
Mariage
25.06
25.06 Sur demande faite au moins quatre (4) semaines à l’avance, toute personne
salariée a droit à une (1) semaine de congé avec solde à l’occasion de son mariage.
Une semaine de congé sans solde peut-être accolée à celle-là (213.11).
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