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La convention en bref

Probation

203.1

A) Durée et définition
La période de probation est de 30 jours de travail. Une journée de travail se définie comme étant une journée où le salarié travaille de façon autonome et exclue notamment l’accueil, l’orientation au travail, les services privés, les escortes et toute journée où le salarié est rémunéré mais n’est pas au travail.

Poste temporairement dépourvu de son titulaire

204.3

Aux fins d'application du présent paragraphe, les salariés de la liste de rappel affectés à une même assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, peuvent être considérés, pendant cette période, comme salariés à temps complet en produisant une demande à cet effet au début de l’assignation. Cette demande peut aussi être faite au cours de la période de paie comprenant la date où l’assignation a atteint une durée de six (6) mois.

Déplacement

205.2

Le salarié ne peut être déplacé sauf :

  1. En cas d'absence imprévue ou en cas de fluctuation d’activités occasionnant un besoin de personnel dans un service lorsque l'utilisation des autres moyens s'avère inopportun et/ou que personne de l'équipe de remplacement, de la liste de rappel, de l’équipe volante ou de l’équipe volante flottante n'est habilitée à assumer le remplacement;
Tel déplacement se fait en tenant compte de l’ordre inverse d'ancienneté et ne peut excéder la durée d'un quart de travail.

Relocalisation

205.2

Le salarié ne peut être déplacé sauf :

  1. Dans le cas de fermeture temporaire, totale ou partielle d'un service en raison de la période de vacances, en raison de la période des fêtes, en raison de travaux de réfection, de construction, ou de décontamination lorsque celle-ci nécessite l'évacuation des bénéficiaires.
À l'occasion de ces déplacements temporaires, l'employeur affiche une liste des assignations disponibles pendant une période de sept (7) jours (sauf dans les cas de décontamination) et les salariés y inscrivent leur préférence dans l'ordre de leur ancienneté. Dans l'éventualité où certains salariés n'expriment aucun choix, l'employeur procède au déplacement des salariés en commençant par le moins ancien. Ces déplacements s'effectuent en tenant compte des exigences normales de la tâche. L’employeur peut orienter le salarié déplacé.
L’employeur avise par écrit à chaque salarié le lieu de sa réaffectation. Une copie de l’avis est envoyée au syndicat.
Les dates de congé annuel confirmé au programme sont maintenues.
Le salarié en affectation temporaire qui est déplacé reprend cette affectation à la reprise des activités si celle-ci existe toujours.
À l’occasion de ces déplacements, le salarié ne subit aucune perte de salaire.

Liste de rappel

206.3

Le salarié non titulaire de poste doit exprimer par écrit à l'employeur la disponibilité adaptée aux besoins. La disponibilité minimale est : quatre (4) quarts de travail par quinzaine dont une (1) fin de semaine sur deux (2). Il peut se déclarer indisponible que pour les motifs d'absence prévus aux dispositions nationales ou à la présente convention collective.
Sous réserve de ces dispositions, la disponibilité exprimée par le salarié peut être modifiée une fois par période financière. Dans ce cas, le salarié doit en aviser par écrit l’employeur dans les plus brefs délais.

206.5

Le salarié qui néglige régulièrement de respecter sa disponibilité peut voir son nom rayé de la liste de rappel pour une période n'excédant pas trois (3) mois. La deuxième radiation survenant à l’intérieur d’une période de douze (12) mois est définitive.
Le salarié peut refuser sans pénalité une assignation d’une journée dans le cas où il a déjà travaillé cinq (5) jours consécutifs.

206.7

L’employeur n'est tenu de rappeler un salarié inscrit sur la liste de rappel qu'en autant que sa disponibilité exprimée puisse combler le nombre maximal de jours de l’assignation. S’il refuse l’assignation de 28 jours et plus, le salarié suivant est rappelé et ainsi de suite.
Lorsque la durée prévue de l'assignation est de vingt-huit (28) jours et plus ou indéterminés, un salarié titulaire d'un poste à temps partiel inscrit sur la liste de rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir cette assignation, pourvu qu'il satisfasse aux exigences normales de la tâche et ce, prioritairement au salarié de la liste de rappel. Il est entendu qu'une telle assignation ne peut entraîner plus d'une mutation dans le service concerné.

Fin d’assignation (remplacement)

206.8

Un salarié peut quitter son assignation lorsque celle-ci est modifiée à la suite de l’application des paragraphes 22.27 et paragraphe 22.29B ou lorsque débute une période de réadaptation prévue au paragraphe 23.17 ou un retour progressif sur une assignation temporaire en vertu du paragraphe 23.33 des dispositions nationales.
Cependant, le salarié ne peut quitter son assignation lors de la seconde modification aux congés sans solde en prolongation des congés parentaux prévus au paragraphe 22.27 des dispositions nationales.
Un salarié peut quitter une assignation à temps partiel en signifiant son intention par écrit à l’employeur au moins trente (30) jours avant le délai d’une année depuis le début de l’assignation en question.

206.10

L'employeur avise par écrit le salarié de la liste de rappel ou de l'extérieur qui effectue une assignation de vingt-huit (28) jours et plus pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 206.2 ou pour une assignation de congé annuel de moins de vingt-huit jours, des particularités suivantes :
  1. L'identité du poste ainsi que le numéro du poste;
  2. Le nom du titulaire (s'il y a lieu);
  3. La durée probable de l'emploi;
  4. La date du début de l’assignation.
Les avis sont envoyés au syndicat.
Pour les assignations de moins de vingt-huit (28) jours, les particularités ci-dessus mentionnées ne sont communiquées à la personne salariée que sur demande.
Lorsque le salarié occupe une assignation ou des assignations successives et consécutives de plus de six (6) mois ou à durée indéterminée, l’employeur l’informe dès que possible de la fin de l’assignation. Un avis de fin d’assignation sera remis au travailleur et au syndicat.
Au terme de cette assignation, son nom est inscrit sur la liste de rappel.

206.11

L’employeur s’efforce d’orienter un nombre de salarié suffisant pour tenir compte des besoins d’assignations.
Le salarié exprime par guichet informatique ou par écrit son souhait d’être orienté pour un titre d’emploi pour lequel il répond aux exigences normales de la tâche. L’employeur oriente ces salariés selon les besoins, mais en débutant par le plus ancien.

Règles de mutation

207.1

Tout poste vacant doit être affiché dans les soixante (60) jours de sa vacance.
L'affichage se fait aux endroits habituels durant une période de quatorze (14) jours complets. L'employeur transmet copie de l'affichage au syndicat. Les parties peuvent convenir de modifier ce délai dans des situations particulières.

Indications à l’affichage

207.2

Les seules indications devant apparaître sur les affichages sont :
  1. Le titre et le libellé apparaissant à la convention collective;
  2. L'échelle de salaire;
  3. Le service;
  4. La période d'affichage;
  5. Le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel);
  6. Dans le cas d'un poste à temps partiel, le nombre minimum d'heures de travail par période de quatre (4) semaines.
L'affichage peut comporter également, à titre purement indicatif :
  1. Le quart de travail;
  2. Toute autre indication susceptible de renseigner le salarié.
Dans le cas d'un poste de l'équipe volante ou de l’équipe volante flottante, l'affichage comprend tous les éléments constitutifs du poste.
Dans le cas d'un poste fusionné, l'affichage comprend les éléments constitutifs du poste, établis conformément aux dispositions de l'article 201 de la présente convention collective.

Registre des postes

207.7

L’inscription au registre des postes demeure valide pour toute la durée de l’absence et est considérée par l’Employeur pour l’octroi d’un poste uniquement durant les périodes d’absences prévues aux dispositions nationales ou à la convention collective où il est reconnu au salarié qu’il a le droit de poser sa candidature malgré son absence. La candidature est considérée en autant que la période d’affichage soit incluse totalement dans la période d’absence.

Délai d’entrée en fonction

207.10

Le salarié entre en fonction à l’intérieur d’un délai de soixante (60) jours en tenant compte des besoins des services concernés et du moment de l’année où devrait s’effectuer le transfert. (période de vacances, temps des fêtes).

Mutation et invalidité

207.11

Un salarié absent pour causes d’invalidité ou d’accident, et qui ne peut entrer en fonction à l’intérieur d’un délai de soixante (60) jours suivant sa nomination, l’Employeur nomme le candidat suivant et ainsi de suite.

Période d’initiation et d’essai

207.12

Le candidat auquel le poste est attribué en vertu du paragraphe 207.8 a droit à une période d'initiation et d'essai d'une durée maximum de vingt (20) jours de travail.

207.13

Un salarié qui obtient un poste alors qu’il est en période d’initiation et d’essai sur un autre poste doit se désister de l’un des deux (2) postes en question et ainsi de suite.

Aménagement des heures et de la semaine de travail

209.5

Il est loisible à deux (2) salariés d'un même titre d'emploi, d'un même service et qui satisfont aux exigences normales de la tâche, d'échanger entre eux leurs jours de congé et/ou leur horaire de travail tels qu'établis, et ce, avec le consentement de leur supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable. Les dispositions de l’article 19 des dispositions nationales relatives au temps supplémentaire et de l’article 210 de la présente convention collective ne s'appliquent pas dans ce cas.
Le formulaire prévu à cet effet est complété par les salariés dans les meilleurs délais avant la première date de l’échange.

209.6

Le salarié n'est pas soumis à plus de deux (2) quarts de travail différents par semaine, sauf du consentement du salarié.

8.09

À l'occasion d'un changement de quart de travail, il doit toujours s'écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail à défaut de quoi, la personne salariée est rémunérée au taux de temps et demi pour les heures effectuées à l'intérieur de seize (16) heures.

Modification d’horaire

209.8

Sous réserve de l’article 205, l'employeur ne peut modifier l’horaire des salariés tel qu’établi au paragraphe 209.7, sans un préavis de sept (7) jours civil à moins du consentement du ou des salarié(s) visé(s).
Le salarié affecté par le retour sans préavis d’un salarié sur son poste peut faire valoir sa disponibilité exprimée dès le lendemain où il doit quitter son assignation.
Le salarié qui doit quitter son assignation en raison du retour du titulaire de poste est assigné pendant le préavis de 7 jours selon les besoins de l’employeur.
La présente n’a pas pour effet d’annuler une assignation déjà confirmée.

Temps supplémentaire

210.1

Lorsque du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l'employeur doit l'offrir aux salariés disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les salariés qui font normalement ce travail.
Aux fins de répartition du temps supplémentaire seulement, chaque fois que le salarié refuse de faire du temps supplémentaire, il est considéré avoir fait le temps supplémentaire offert.
Cependant, dans les cas imprévus ou dans les cas d’urgence, l’employeur l’offre de préférence aux salariés sur place.

Rémunération

19.3

La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d'heures effectuées, de la façon suivante:
  1. au taux et demi de son salaire régulier, en règle générale;
  2. au taux double de son salaire régulier, si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé.

Rappel au travail (Garde)

210.2

Lorsque les besoins d'un service exigent du personnel en disponibilité (de garde) les salariés doivent s'y soumettre à tour de rôle à moins :
  1. qu’un nombre suffisant de salariés se soient portés volontaires. Aux fins d’application du présent alinéa, les salariés de l'équipe volante qui ont été appelés d'une manière fréquente à remplacer dans le service peuvent se porter volontaires;
  2. qu’un nombre insuffisant de salariés se soient portés volontaires pour couvrir l'ensemble des besoins, auquel cas, les autres salariés ne sont appelés qu'à compléter les besoins.

210.5

Est considéré comme rappel au travail le cas du salarié qui est requis, en dehors de son horaire habituel, de revenir effectuer un travail spécifique et exceptionnel et qui n’a pas comme but le remplacement d’un salarié absent.

19.4

S'il y a rappel au travail, sans avis préalable, alors que la personne salariée a quitté l'établissement, elle reçoit pour chaque rappel:
  1. une allocation de transport équivalente à une (1) heure de salaire à taux simple;
  2. une rémunération minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire.

Congés fériés

211.1

L'employeur répartit équitablement les congés fériés entre les personnes salariées d'un même service.
Il est assuré à chaque salarié la prise effective de deux (2) jours complets consécutifs de congé à l’occasion de Noël ou du jour de l'An.
L'employeur s'efforce de donner les congés fériés avec les fins de semaine.

211.2

Lorsque le salarié est tenu de travailler un jour férié, il peut, à sa demande, accumuler ce congé jusqu’à un maximum de cinq (5) jours. Ces jours de congé compensatoires sont repris en tout temps après entente préalable avec l’employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable.

211.3

Le salarié peut, en tenant compte des besoins du service et après entente avec son supérieur immédiat, accoler au congé de Noël ou du jour de l’An, cinq (5) jours de congés (fériés, compensatoire et/ou hebdomadaire).

211.4

Lorsque dans un service la fluctuation des opérations le permet, l’employeur peut offrir, au fil des ans, à tour de rôle en débutant par le plus ancien, à un ou plusieurs salariés sur un quart de travail du service, la possibilité de se prévaloir des deux (2) congés fériés de Noël et du jour de l’An.

8.33

Rémunération à Noël et au jour de l’An

Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l’An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pourcent (50%).

Vacances annuelles

212.1

Prise de congé
Le salarié est tenu de prendre le nombre maximum de jours de congé annuel auxquels il a droit selon l’une ou l’autre des éventualités suivantes :
  1. Le nombre de jours auxquels il a droit en vertu de la Loi sur les normes du travail, soit :
    • deux (2) semaines pour le salarié justifiant un an de services continus;
    • trois (3) semaines pour le salarié justifiant 5 ans de services continus.
  2. Le nombre de jours de congé annuel payés si ce nombre excède ce qui est prévu à l’alinéa A)

Incapacité de prendre ses vacances

212.3

Un salarié incapable de prendre ses vacances à la période établie pour raison de maladie, d’accident, d’accident du travail survenu avant le début de sa période de vacances, peut reporter sa période de vacances à une date ultérieure.
Toutefois, il doit en aviser son employeur avant la date fixée pour sa période de vacances, à moins d'impossibilité de le faire résultant de son incapacité physique, auquel cas, ses vacances sont reportées automatiquement. Dans ce dernier cas, le s alarié doit faire la preuve de cette impossibilité résultant de son incapacité physique, dès que possible.
L'employeur détermine la nouvelle date de vacances au retour du salarié, mais en tenant compte de la préférence exprimée par celui-ci.

Date affichage pour inscrire les vacances

1ier Mars au 15 Mars pour les vacances estivales
1ier Septembre au 15 Septembre pour les vacances hivernales

Fractionnement et échange

212.6

Le congé annuel se prend de façon continue, à moins d'entente contraire entre l'employeur et le salarié. Cependant, le salarié peut choisir de prendre une (1) semaine de congé annuel de manière fractionnée, auquel cas ces journées sont prises en dehors de la période normale de congé annuel.
Le salarié ayant droit à plus de vingt (20) jours ouvrables de congé annuel peut prendre les journées additionnelles de façon discontinue en dehors de la période normale de vacances décrite au paragraphe 212.2, et ce, selon les dispositions prévues au paragraphe 212.5.
Il est loisible à deux (2) salariés occupant un même titre d'emploi, travaillant dans un même service et bénéficiant du même nombre de jours de vacances, d'échanger entre eux leur congé annuel avec le consentement de leur supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable.

Congé annuelle versus congé férié

212.7

Si un congé férié survient pendant la période de congé annuel du salarié, cette journée est accumulée en congé compensatoire. Dans ce cas, les modalités du paragraphe 211.2 s’appliquent.

Congé annuel rémunération

224.3

La rémunération du congé annuel est remise selon les périodes de paie normales.

224.4

Le salarié peut recevoir la rémunération du congé annuel avec l’avant-paie qui précède son départ en congé annuel en faisant la demande par écrit au service de la rémunération sur le formulaire prévu à cet effet, au moins trente (30) jours avant son départ.

Congés existants

213.1

Congé sans solde (quatre (4) semaines et moins)

213.2

Congé sans solde (plus de quatre (4) semaines)

213.3

Congé partiel sans solde

213.4

Congé sans solde pour fonction civique

213.6

Congé sans solde pour études

213.10

Congé sans solde pour enseigner dans un collège d’enseignement et professionnel, dans une commission scolaire ou dans une université.

34

Régime à traitement différé (dispositions nationales)

Congés pour responsabilités parentales (dispositions nationales)

22.29C

Sous réserve des autres dispositions de la convention collective, la personne salariée peut, après en avoir avisé l'employeur le plus tôt possible, s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours sans solde par année lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant mineur ou de l'enfant mineur de son conjoint pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.
Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle de congés-maladie de la personne salariée ou prises sans solde, au choix de la personne salariée.
Ce congé peut aussi être fractionné en demi-journée si l'employeur y consent.

Congé de paternité

22.21

Le salarié a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. Le salarié a également droit à ce congé en cas d’interruption de la grossesse survenant à compter du début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.
La salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

22.21A

À l’occasion de la naissance de son enfant, le salarié a aussi droit à un congé de paternité sans solde d’au plus cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.21B et 22.21C, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.
La salariée dont la conjointe accouche a droit au congé susmentionné si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

Perte et destruction de biens personnels

221.1

Lorsque le salarié dans l'exercice de ses fonctions est victime d'un accident attribuable à un bénéficiaire, l'employeur pourvoit au remplacement ou à la réparation de tout article personnel détérioré ou détruit.
L’employeur pourvoit au remplacement ou à la réparation de tout article personnel détérioré ou détruit à l’occasion du travail dans la mesure du raisonnable et qui n’est pas couvert par un autre contrat d’assurance.
Toutefois, le salarié doit porter sa réclamation à l'attention de l'employeur au plus tard dans les sept (7) jours qui suivent l'incident.

Modalité de paiement des salaires

Erreur

Advenant une erreur sur la paie de vint-cinq dollars (25,00 $) et moins, imputable à l’employeur, celui-ci s’engage à corriger cette erreur sur la paie subséquente. Advenant une erreur de plus de vingt-cinq (25) dollars, l’employeur remet un chèque dans les cinq (5) jours civils de la distribution de la paie si le salarié le désire.
Aucune retenue ne peut être faite sur la paie du salarié pour le bris ou la perte d’un article quelconque, à moins qu’il n’y ait eu négligence prouvée de la part de celui-ci.
Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versée en trop à un salarié par l’employeur, il est convenu que la récupération de telle somme sera effectuée sur le salaire par une retenue d'un maximum de 40,00 $ par semaine pour un salarié à temps complet et d'un maximum de 20,00 $ pour un salarié à temps partiel.
L’employeur retient alors la somme versée en trop, sur chaque paie, et ce, jusqu’à l’extinction de la dette du salarié.
Il est entendu que l’employeur ou le salarié ne peut récupérer que les sommes versées en trop ou en moins au cours des six (6) mois précédant la signification de l’erreur.

Invalidité

23.04

Une période d'invalidité est toute période continue d'invalidité ou une suite de périodes successives séparées par une période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, à moins que la personne salariée n'établisse à la satisfaction de l'employeur ou de son représentant qu'une période subséquente est attribuable à une maladie ou un accident complètement étranger à la cause de l'invalidité précédente.
Cette période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet est de:
  1. moins de quinze (15) jours si la durée de l’invalidité est inférieure à soixante-dix-huit (78) semaines;
  2. moins de quarante-cinq (45) jours si la durée de l’invalidité est égale ou supérieure à soixante-dix-huit (78) semaines.

Contestation

La personne salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la convention collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une instance ou un tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, notamment la Loi sur l'assurance-automobile du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, a déjà rendu une décision sur sa capacité de retour au travail en relation avec la même invalidité et le même diagnostic.

Délai de carence invalidité

Temps complet 5 jours (peut être pris dans la banque de maladie)
Temps partiel la prestation devient payable seulement après sept (7) jours civils d’absence au travail pour cause d’invalidité, à compter du premier (1er) jour auquel le salarié était requis de se présenter au travail.

Décès

25.01

L'employeur accorde à la personne salariée:

  1. cinq (5) jours civils de congé à l'occasion du décès de son conjoint, d'un enfant à charge ou de son enfant mineur dont elle n'a pas la charge;
  2. trois (3) jours civils de congé à l'occasion du décès des membres suivants de sa famille: père, mère, frère, soeur, enfants (à l'exception de ceux prévus à l'alinéa précédent), beau-père, belle-mère, bru et gendre;
  3. un (1) jour civil de congé à l'occasion du décès de sa belle-soeur, de son beau-frère, de ses grands-parents et de ses petits-enfants.
Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, la personne salariée a droit à une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles se situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de résidence.

25.02

Les congés prévus à l'alinéa 25.01-1 se computent à compter de la date du décès.
Ceux prévus à l'alinéa 25.01-2 se prennent de façon continue entre la date du décès et celle des funérailles.
Le congé prévu à l'alinéa 25.01-3 se prend le jour des funérailles.
Malgré ce qui précède, la personne salariée peut utiliser un des jours de congé prévus aux alinéas 25.01-1, 25.01-2 et 25.01-3 pour assister à l'enterrement ou à la crémation lorsque l'un de ces événements a lieu à l'extérieur des délais prévus.

Mariage

25.06

25.06 Sur demande faite au moins quatre (4) semaines à l’avance, toute personne salariée a droit à une (1) semaine de congé avec solde à l’occasion de son mariage.
Une semaine de congé sans solde peut-être accolée à celle-là (213.11).

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